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Taxation d’office des avoirs étrangers : les intérêts générés sont exclus de l’assiette imposable

par | 26/03/2025 | Actualités

Cass. com. 6-11-2024 n° 23-15.183 F-B

Doivent être exclus de l’assiette des avoirs à l’étranger non justifiés taxables d’office car les intérêts générés par ces avoirs, leur origine et leurs modalités d’acquisition étant connues.
Lorsque l’obligation déclarative afférente aux comptes bancaires et aux contrats de capitalisation détenus à l’étranger, prévue aux articles 1649 A et 1649 AA du CGI, n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration est autorisée à demander aux contribuables de lui fournir des informations ou des justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur les comptes ou contrats étrangers dissimulés et, en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, peut taxer d’office les revenus considérés aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % (CGI art. 755 ; LPF art. L 23 C et L 71).

Par une décision du 6 novembre 2024, la Cour de cassation juge que, pour le calcul des droits de mutation sur ces avoirs non justifiés, la déduction des intérêts produits par les actifs financiers figurant sur le compte ne peut pas être refusée au contribuable. Elle semble ainsi valider la position de celui-ci selon laquelle les intérêts des sommes figurant sur un compte bancaire étranger constituent des avoirs dont l’origine est justifiée, quand bien même l’origine et les modalités d’acquisition du capital ne le seraient pas.