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Le calcul des pénalités mises à la charge de la société mère d’un groupe intégré doit être explicité

par | 22/07/2020 | Actualités

CE 25-6-2020 n° 421095 CE 25-6-2020 n° 421096

L’information de la société mère d’un groupe intégré avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite d’un contrôle de sociétés membres doit, s’agissant des pénalités, comporter leur montant mais également leurs modalités de calcul.

Lorsque la société mère d’un groupe intégré est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’une filiale, l’information que l’administration adresse à cette société mère, préalablement à l’avis de mise en recouvrement, peut être réduite à un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable (LPF art. R 256-1).

Le Conseil d’État précise que, s’agissant des pénalités, cette information doit toutefois comporter l’indication de leur montant, comme le prévoit l’article R 256-1 du LPF, mais également des modalités de leur détermination, lesquelles constituent une garantie permettant à la société mère de contester utilement les sommes mises à sa charge.

En l’espèce, l’administration s’était bornée à produire des éléments chiffrés faisant ressortir, d’une part, des cotisations supplémentaires d’IS et, d’autre part, des pénalités pour abus de droit de 80 % qui ne correspondaient pas à 80 % de ces cotisations supplémentaires.

A noter : Le Conseil d’État reprend la solution qu’il avait énoncée avant l’entrée en vigueur de l’article R 256-1 du LPF (CE 13-12-2013 no 338133 : IS-V-23345). Ainsi, bien que cet article exige seulement que la société mère soit informée du montant global des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable, cette dernière doit également être informée des modalités de calcul mises en œuvre par l’administration.